A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
17.0.2. Sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur concernant la date du début des traitements, la Commission n’assume que le coût des séances d’ergothérapie tenues à compter de la sixième semaine qui suit la date de la lésion professionnelle et si celle-ci n’est pas consolidée à cette date. Il en est de même pour le remboursement du coût d’une évaluation initiale.
Malgré le premier alinéa, la Commission assume le coût des séances tenues avant cette date, si l’ordonnance du professionnel de la santé qui a charge du travailleur concerne une ou des lésions suivantes:
1°  une lésion à la main ou au poignet;
2°  un syndrome douloureux régional complexe, peu importe le siège de la lésion;
3°  une atteinte nerveuse aux membres supérieurs;
4°  une brûlure, peu importe le siège de la lésion.
D. 565-2018, a. 12.
17.0.2. Sous réserve d’une prescription contraire du médecin qui a charge du travailleur concernant la date du début des traitements, la Commission n’assume que le coût des séances d’ergothérapie tenues à compter de la sixième semaine qui suit la date de la lésion professionnelle et si celle-ci n’est pas consolidée à cette date. Il en est de même pour le remboursement du coût d’une évaluation initiale.
Malgré le premier alinéa, la Commission assume le coût des séances tenues avant cette date, si l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur concerne une ou des lésions suivantes:
1°  une lésion à la main ou au poignet;
2°  un syndrome douloureux régional complexe, peu importe le siège de la lésion;
3°  une atteinte nerveuse aux membres supérieurs;
4°  une brûlure, peu importe le siège de la lésion.
D. 565-2018, a. 12.